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Rachat, par les professionnels libéraux, de trimestres exonérés de cotisations au début de leur exercice professionnel
Publics concernés : professions libérales. Objet : application de l'article L. 643-2-1 du code de la sécurité sociale ; rachat, par les professionnels libéraux, de trimestres exonérés de cotisations au début de leur exercice professionnel. Entrée en vigueur : demandes présentées à compter du 1er janvier 2011. Notice : l'article 59 de la loi portant réforme des retraites a ouvert la possibilité d'un rachat spécifique pour les professionnels libéraux ayant été exonérés de droit de cotisation au régime de base des professions libérales, au titre des deux premières années d'activité. Le coût du rachat est égal au quart de la cotisation versée par l'assuré au régime de base des professions libérales. Le texte fixe également les modalités de ce rachat sur le modèle de celles du rachat de droit commun. Référence : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 643-2-1, Décrète : Article 1 L'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le versement de cotisations effectué en application de l'article L. 643-2-1 n'ouvre pas droit à l'attribution de points de retraite supplémentaires. » Article 2 L'article D. 643-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l'article L. 643-2-1. » Article 3 Après l'article D. 643-9 du code de la sécurité sociale sont insérés les articles D. 643-9-1 à D. 643-9-8 ainsi rédigés : « Art. D. 643-9-1. - La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2-1 est ouverte, dans la limite de huit trimestres, aux personnes n'ayant pas atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 à la date à laquelle elles présentent la demande de versement et dont la pension de retraite dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales n'a pas été liquidée à cette date. « Art. D. 643-9-2. - Pour exercer la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2-1, l'intéressé doit présenter une demande auprès de la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 dont il relevait pendant les périodes visées au I de l'article L. 643-2-1. Cette demande comporte les pièces justificatives permettant de l'identifier et de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée. « Art. D. 643-9-3. - La demande de versement prévue à l'article D. 643-9-1 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres dans la limite du nombre de trimestres civils entiers d'activité accomplis l'année de l'affiliation et l'année suivant celle-ci. « Toutefois, lorsque l'activité professionnelle a été supérieure à 90 jours sans pour autant représenter un trimestre civil, elle est retenue pour un trimestre. « Art. D. 643-9-4. - La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 643-2-1 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une même année civile pris en compte pour le calcul de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1. « Art. D. 643-9-5. - Pour l'application de l'article L. 643-2-1, la valeur d'un trimestre est égale au quart de la cotisation qui serait due au titre de l'année du rachat, en appliquant au meilleur revenu annuel ayant servi de base au calcul des cotisations au titre de l'année en cours et des deux années ayant précédé le rachat les taux de cotisation fixés au 1° et au 2° de l'article D. 642-3. « La valeur d'un trimestre ne peut toutefois être inférieure au quart du produit de l'assiette de cotisation et du taux de cotisation fixés au 1° de l'article D. 642-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la demande de versement prévu à l'article L. 643-2-1 est formulée. « Pour les assurés qui ne sont pas affiliés au régime de base des professions libérales l'année au titre de laquelle ils effectuent leur versement, ni aucune des deux années précédant le rachat, le coût du trimestre est égal à celui fixé en application des dispositions de l'alinéa précédent. « Art. D. 643-9-6. - Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 643-9-3, dans la limite de huit trimestres prévue à l'article D. 643-9-1, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 643-9-5. « Art. D. 643-9-7. - La section professionnelle mentionnée à l'article D. 643-9-1 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée. « En cas d'admission, la section professionnelle mentionnée à l'alinéa précédent indique à l'assuré : « ― le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte ; « ― le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles D. 643-9-1, D. 643-9-3 et D. 643-9-4 ; « ― le montant du versement correspondant à un trimestre ; « ― le montant total du versement correspondant à ce nombre de trimestres. « Art. D. 643-9-8. - Le versement est effectué en une seule fois, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la section professionnelle de la décision de son admission au bénéfice du versement. A défaut de versement intégral dans ce délai, l'assuré est réputé avoir renoncé à son versement. « Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement. » Article 4 Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016. Article 5 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 29 décembre 2010. François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin Voir en ligne : Légifrance
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