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Les obligations d'information tarifaire des professionnels de santé
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 prévoit quelques évolutions dans l'obligation pour les professionnels de santé (qui relèvent du code de la santé publique) d'informer le malade de ses tarifs. Ce qui existe déjà Dans le cadre de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, le législateur avait déjà posé le principe d'un droit pour le malade à l'information sur le coût des activités de santé (article L 1111-3 du code de la santé publique). Ce droit se décline différemment selon le prestataire de santé auquel le malade à affaire : S'il s'agit d'un établissement de santé, qu'il soit privé ou public, le malade a la possibilité de demander le montant des frais auxquels il pourra être exposé et les conditions de prise en charge. S'il s'agit d'une profession libérale de santé (médecin généraliste de ville, spécialiste, infirmier,…), le malade doit être informé du coût et des conditions de remboursement de l'acte, pour la part Sécurité sociale, avant que celui-ci ne soit effectué. Cette obligation d'information par les professions libérales vient compléter une autre obligation pour les praticiens qui est d'afficher dans leur salle d'attente les honoraires ou fourchettes d'honoraires de leurs principales prestations (arrêté de 11 juin 2006 publié au J.O n° 144 du 22 juin 1996). Ces droits des malades et obligations des praticiens, pour aussi clairs qu'ils soient, ne s'accompagnaient pas de mesures d'applications spécifiques, et surtout de sanctions en cas de non respect. Elargissement à l'ensemble des professionnels et présence de l'écrit La loi vient d'abord élargir l'obligation d'affichage des tarifs des seuls médecins à l'ensemble des professionnels de santé. A l'image de ce qui se fait en matière de droit de la consommation, les précisions apportées par la loi de financement de la Sécurité sociale viennent également préciser la nature de l'information. Les obligations supplémentaires concernent les cas où les professionnels de santé pratiquent des dépassements d'honoraires, ou s'ils prescrivent des actes pour l'avenir, même s'il n'y a pas de dépassement d'honoraire. Dans ces cas, le professionnel doit remettre au malade par écrit une information concernant ses tarifs. On approche là d'une forme de « devis » en cas de dépassement d'honoraire. Mais les nouvelles dispositions mettent en place des subdivisions entre les actes avec dépassements et les autres, et les actes présents et ceux à venir. Le souci de clarté et de transparence s'en trouve un peu amoindri et complexifie un droit qui était pourtant, sur le principe, limpide. Sanctions Enfin, pour ce qui est des sanctions, les nouvelles dispositions prévoient que si l'information écrite n'a pas été faite, le professionnel sera redevable à la Sécurité sociale d'une pénalité égale au montant du dépassement effectué. Le non affichage des tarifs pourra faire également l'objet de sanctions (qui seront fixées par décret). Reste toutefois une question qui est celle de la nature du document écrit fourni par le médecin au malade : a-t-il la valeur juridique du devis, ce qui entrainerait pour le malade un recours en cas de non respect de celui ci, voir qui rendrait le dépassement inopposable en cas d'absence de présentation de l'écrit ? Cela formerait sans doute un véritable moyen d'application du droit à l'information du malade.
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